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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre III-1 ; De la vente d'immeubles à construire

Article 1601-4


(Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)


(Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)


   La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.
   Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
   Ces dispositions s'appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.




Source : LEGIFRANCE
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