CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I ; Des droits civils
Chapitre II ; Du respect du corps humain
Article 16-6
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.