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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 155


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 21 juin 1907))


(Loi du 7 février 1924))


(Loi du 2 février 1933))


(Loi du 4 février 1934))


   Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.
   Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.




Source : LEGIFRANCE
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