CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 155
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 2 février 1933))
(Loi du 4 février 1934))
Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2. Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.