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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 149


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 7 février 1924))


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
   Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
   Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
   Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
   Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 433-13 du code pénal .




Source : LEGIFRANCE
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