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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section III ; De la dissolution de la communauté

Article 1471


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 24 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.
   Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.




Source : LEGIFRANCE
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