Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section III ; De la dissolution de la communauté

Article 1469


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
   Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
   Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)