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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 144
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)