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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section II ; De l'administration de la communauté et des biens propres

Article 1434


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 16 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.




Source : LEGIFRANCE
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