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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section II ; De l'administration de la communauté et des biens propres

Article 1421


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 13 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
   L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
   Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.




Source : LEGIFRANCE
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