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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre II ; Du régime en communauté
Section I ; De ce qui compose la communauté activement et passivement

Article 1415


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.




Source : LEGIFRANCE
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