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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V ; Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 1397-3


(inséré par Loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre 1997)


   Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi.
   Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
   A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
   Si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, l'acte de désignation de la loi applicable passé avant le mariage ou au cours de celui-ci est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés.




Source : LEGIFRANCE
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