CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis ; De la responsabilité des produits défectueux
Article 1386-7
(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 7 Journal Officiel du 21 mai 1998)
Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.