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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis ; De la responsabilité des produits défectueux

Article 1386-5


(inséré par Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 6 Journal Officiel du 21 mai 1998)


   Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
   Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)