CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV ; Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre II ; Des délits et des quasi-délits
Article 1385
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.