CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV ; Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre I ; Des quasi-contrats
Article 1381
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.