CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV ; Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre I ; Des quasi-contrats
Article 1378
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.