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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section I ; De la preuve littérale
Paragraphe V ; Des copies des titres

Article 1335


(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)


   Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
   1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
   2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
   Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
   Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
   3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
   4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.




Source : LEGIFRANCE
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