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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section I ; De la preuve littérale
Paragraphe III ; De l'acte sous seing privé

Article 1329


(Loi n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)


   Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.




Source : LEGIFRANCE
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