Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IV ; Des absents
Chapitre II ; De la déclaration d'absence

Article 130


(inséré par Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)


   L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)