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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V ; De l'extinction des obligations
Section II ; De la novation

Article 1277


   La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
   Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)