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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V ; De l'extinction des obligations
Section I ; Du paiement
Paragraphe IV ; Des offres de paiement, et de la consignation

Article 1263


   Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.




Source : LEGIFRANCE
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