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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre III ; De l'effet des obligations
Section IV ; Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation

Article 1152


(Loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)


(Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 1985)


   Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
   Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.




Source : LEGIFRANCE
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