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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre III ; De l'effet des obligations
Section I ; Dispositions générales

Article 1134


   Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
   Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
   Elles doivent être exécutées de bonne foi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)