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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre III ; Du domicile

Article 111


(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


   Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.




Source : LEGIFRANCE
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