CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre IX ; Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
Article 1099
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)