CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre VI ; Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs
Article 1063
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.