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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre V ; Des dispositions testamentaires
Section VII ; Des exécuteurs testamentaires

Article 1031


   Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.
   Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
   Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
   Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
   Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.




Source : LEGIFRANCE
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