CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I ; Des droits civils
Chapitre I ; De la jouissance des droits civils
Article 10
(Loi du 26 juin 1889))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
(Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 art. 12 Journal Officiel du 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972)
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.