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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I ; Des droits civils
Chapitre I ; De la jouissance des droits civils

Article 10


(Loi du 26 juin 1889))


(Loi du 10 août 1927 art. 13))


(Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 art. 12 Journal Officiel du 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972)


(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I Journal Officiel du 30 juillet 1994)


   Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
   Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.




Source : LEGIFRANCE
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