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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
TITRE III ; FONDS DE PRÉVOYANCE DES SPORTS AÉRIENS
SECTION II ; Attribution et paiement des indemnités

Article R530-9


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   Le pourcentage définitif d'invalidité des victimes d'accident est fixé en appliquant le barème prescrit aux centres médicaux de réforme pour les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre notamment de son article L. 9-1 et des tableaux annexés au livre Ier de ce code. Ce pourcentage est fixé après consolidation de la blessure sur la proposition d'un médecin assermenté de l'administration. Ce pourcentage n'est pas susceptible de révision ultérieure.




Source : LEGIFRANCE
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