CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
Article R426-4
L'équilibre financier de la caisse de retraite doit être assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations prévues au présent décret, celles-ci seraient réduites au prorata.