CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension
Article R426-22
(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)
(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 19 Journal Officiel du 1er juillet 1995)
Le conjoint est inapte à recevoir dans les cas suivants : 1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant le décès de l'affilié retraité, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié. 2. En cas de remariage ; toutefois, le conjoint remarié, s'il est redevenu veuf ou s'il est divorcé ou séparé de corps peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension ; la pension de réversion ainsi servie est éventuellement diminuée de la ou des pensions de réversion qu'il percevrait par suite du décès de son ou de ses nouveaux conjoints.