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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension

Article R426-16-2


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 15 Journal Officiel du 1er juillet 1995)


   Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
   Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.
   Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous :
   a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :
   (formule non reproduite).
   Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100 ;
   b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à :
   (formule non reproduite).
   Dans ces formules :
   Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente ;
   N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)