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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI ; RETRAITES
SECTION III ; Constitution du droit à pension

Article R426-14


(Décret n° 84-469 du 18 juin 1984 Journal Officiel du 19 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 90-837 du 21 septembre 1990 art 3 Journal Officiel du 23 septembre 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Décret n° 95-825 du 30 juin 1995 art. 9 Journal Officiel du 1er juillet 1995)


(Décret n° 98-683 du 30 juillet 1998 art. 1er I et II Journal Officiel du 7 août 1998)


   Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
   Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.
   Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé.

   Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé.
   Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.
   Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues.
   Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1.
   Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au cinquième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.




Source : LEGIFRANCE
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