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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE

Article R425-8


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 51 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   La section du transport et du travail aériens comprend :
   Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
   Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
   Un ancien pilote de ligne commandant de bord ayant cessé son activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de sa nomination ou un pilote de ligne en activité, désigné d'un commun accord par la société Air France et par l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien.
   Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, choisis par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant.RL>    Deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
   Deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère.RL>    Deux navigateurs.
   Deux mécaniciens navigants.
   Deux radionavigants.
   Deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien.
   Deux photographes navigants professionnels ;
   Deux parachutistes professionnels ;
   Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)