CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE
Article R425-17
(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.