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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE V ; DISCIPLINE

Article R425-17


(Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 7 Journal Officiel du 21 novembre 1980)


   L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)