CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II ; COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
Article R422-1
La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté. Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur : Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ; Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant. La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.