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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II ; PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier ; RÈGLES GÉNÉRALES
SECTION II ; Conseil du personnel navigant professionnel

Article R421-14


   Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section, le plus ancien des sections intéressées.
   La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres intéressés ou sur renvoi d'une section.
   Chaque section se réunit sur convocation de son président. La convocation est obligatoire si elle est demandée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre des armées. Cette réunion a lieu dans le délai imparti par les demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.
   Le président du conseil du personnel navigant et les présidents de sections peuvent convoquer, pour siéger avec voix consultative, toute personne, fonctionnaire ou non, dont le concours leur paraît utile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)