CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE V ; TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
SECTION I ; Transports sanitaires
Article R351-1
(inséré par Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 21 novembre 1980)
Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que : 1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ; 2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ; 3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.