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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III ; ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
SECTION I ; Entreprises autorisées et entreprises agréées

Article R330-6


(Décret n° 93-421 du 17 mars 1993 art. 8 Journal Officiel du 24 mars 1993)


(Décret n° 96-75 du 30 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 1er février 1996)


   L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret n° 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas requis lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)