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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III ; ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
SECTION I ; Entreprises autorisées et entreprises agréées

Article R330-2


(Décret n° 96-75 du 30 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)


   Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant, à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République française.
   L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants.
   Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
   Dans les sociétés par actions, le président, la majorité des membres du conseil d'administration, ainsi que le directeur général ;
   Dans les sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérants ainsi que la majorité des associés ;
   Dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ;
   Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une entreprise de transport aérien.
   Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)