CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III ; ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
SECTION I ; Entreprises autorisées et entreprises agréées
Article R330-2
(Décret n° 96-75 du 30 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant, à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République française. L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants. Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans les sociétés par actions, le président, la majorité des membres du conseil d'administration, ainsi que le directeur général ; Dans les sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérants ainsi que la majorité des associés ; Dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ; Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une entreprise de transport aérien. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.