CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III ; ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
SECTION I ; Entreprises autorisées et entreprises agréées
Article R330-18
(inséré par Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 10 Journal Officiel du 9 mars 1991)
I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8. II. - La proposition de transaction est faite : 1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ; 2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.