CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III ; ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
SECTION I ; Entreprises autorisées et entreprises agréées
Article R330-11
Les entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.