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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; TRANSPORT AÉRIEN
TITRE II ; CONTRAT DE TRANSPORT
CHAPITRE Ier ; TRANSPORT DE MARCHANDISES

Article R321-8


(inséré par Décret n° 97-1315 du 29 décembre 1997 art. 1er Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 31 décembre 1998)


   Le transporteur aérien est tenu :
   - de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
   - d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)