CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
Article R282-9
(inséré par Décret n° 97-574 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 mai 1997)
Les frais exposés par les gestionnaires d'aérodromes en matière de personnel, d'équipement ou d'aménagement pour l'exercice des missions de sûreté peuvent donner lieu à rémunération sous la forme de l'une des redevances prévues à l'article R. 224-1.