CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
Article R282-6
(inséré par Décret n° 97-574 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 mai 1997)
L'employeur des personnels agréés dispense à ceux-ci une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle. Les services compétents de l'Etat s'assurent, en effectuant les vérifications nécessaires, de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.