CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE II ; PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE
Article R282-3
(inséré par Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 9 Journal Officiel du 9 mars 1991)
Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.