CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE VIII ; DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE I ; SERVITUDES AERONAUTIQUES
Article R281-2
(inséré par Décret n° 91-262 du 4 mars 1991 art. 7 Journal Officiel du 9 mars 1991)
Les agents commissionnés en application de l'article R. 281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.