CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE V ; AÉROPORT DE PARIS
CHAPITRE II ; RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE
SECTION I ; Administration et gestion
Paragraphe 1 ; Conseil d'administration
Article R252-15
(Décret n° 76-1143 du 10 décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 15 décembre 1976)
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération. Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.