CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE DESTINÉS PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AÉRONAUTIQUE
Article R225-4
L'aide financière de l'Etat peut être accordée soit en espèces, soit, si la convention prévue à l'article R. 225-5 en dispose ainsi, partiellement en nature.