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CODE DE L'AVIATION CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; AÉRODROMES
TITRE II ; AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE II ; CLASSIFICATION

Article R222-5


   1° Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes :
   Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.
   Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes.
   Catégorie C. - Aérodromes destinés :
      1° Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
      2° Au grand tourisme.
   Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance.
   Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical ou oblique.
   2° Les hydrobases destinées à la circulation aérienne publique sont classées dans les trois catégories suivantes :
   Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.
   Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases.
   Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)